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Interdiction de conduire après avoir fait usage d'un produit non stupéfiant (CBD)

Interdiction de conduire après avoir fait usage d'un produit non stupéfiant (CBD)

Publié le : 23/06/2023 23 juin juin 06 2023
Source : www.courdecassation.fr
L'article L235-1 du code de la route réprime la conduite en ayant fait usage de stupéfiants. 

De longue date, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que ce délit n'étant pas limité à l'emprise de stupéfiants; la seule présence d'une trace de stupéfiants dans l'organise du conducteur constituait le délit (indépendamment de son inactivité). 

Avec l'apparition du cannabis CBD, contenant moins de 0,3% de THC (produit non psychotrope en l'état des connaissance scientifiques), il arrivait donc régulièrement que des personnes n'ayant pas fait usage de stupéfiants s'avèrent positif au THC qu'ils ont consommé dans une proportion légale (0,3%) en buvant une tasse de thé au CBD, voir en croquant dans une tablette de chocolat ou en fumant une cigarette artisanale. 

De manière très surprenante, dans son arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure. 

Ainsi, les consommateurs d'un produit légal et qui n'altère en rien leur capacité à la conduite, sont interdits de conduire après en avoir fait usage. 

L'histoire n'est probablement pas terminée puisque des recours devant la CJUE pourront être intentés. 

En outre, une Question Préjudicielle de Constitutionnalité pourrait utilement être posée : Les dispositions de l'article L235-1 telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portent elles une atteinte disproportionné au droit à la sureté et au droit à la vie privée? 
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