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Le directeur d'école est il complice par abstention s'il ne signale pas lui même la découverte de stupéfiants?

Le directeur d'école est il complice par abstention s'il ne signale pas lui même la découverte de stupéfiants?

Publié le : 25/07/2024 25 juillet juil. 07 2024
Source : www.ledauphine.com

Le directeur de l'école Pierre Brossolette à Valence est mis en cause pour détention et complicité de trafic de produits stupéfiants, en l'espèce 2 petits sachets de susbstance s'apparentant à de la résine de Cannabis, découverts aux abords de l'école par une ATSEM. Celle-ci avait prévenu sa hiérarchie (municipale), mais l'ensemble de l'équipe professionnelle avait exprimé sa réticence à prévenir elle-même les forces de sécurité intérieure, considérant qu'elle s'exposerait à des représailles. 

En effet, l'école avait déjà été régulièrement prise pour cible dans le cadre du conflit opposant les narcotrafiquants de deux quartiers de Valence.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/s-il-est-coupable-alors-nous-aussi-un-comite-de-soutien-pour-le-directeur-accuse-de-complicite-de-trafic-de-drogue-a-valence-3007166.html

Dans ces circonstances, le Directeur avait laissé les sachets sur place, supposant que la municipalité informée préviendrait la police elle-même. 

Le lendemain, il contactait lui même la police pour signaler d'autres faits mais décidait d'évoquer la présence des sachets à l'arrivée des forces de l'ordre. Malheureusement, avant leur intervention, un individu agité se présentait au portail et réclamait les sachets, qui lui étaient remis par le Directeur. 

Les faits ainsi décrits permettent de s'intérroger sur les éléments constitutifs des délits reprochés. 

L'élément matériel de l'infraction parait constitué : le Directeur, mais aussi le personnel municipal ont bien été détenteurs de produits stupéfiants pendant quelques heures. Si la Mairie a été prévenue, ils n'ont pas immédiatement informé la police. L'article 40 du CPP impose aux fonctionnaires de prévenir le Procureur de la République lorsqu'ils ont connaissance qu'un délit est en train de se commettre. Néanmoins le manquement à cette obligation n'est pas réprimé pénalement. 

Outre les discussions concernant l'élément matériel du délit, chacun pourra considérer, que l'accusation portée contre des professionnels dévoués, exercant dans des conditions particulièrement difficiles, de complicité de trafic de produits stupéfiants, marque par sa disproportion. 

L'erreur administrative ne rend pas coupable de complicité de trafic de produits stupéfiants. Qualification qui nécessite de démontrer une aide ou assistance portée au trafic sciemment. 

Aussi, il y  a sans doute lieu de considérer que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut. En l'espèce et eu égard aux personnalités des personnes impliquées, du contexte dans lequel les faits se sont produits, il est impossible de dire qu'ils ont agit autrement que guidés par la peur légitime qu'ils ressentent au quotidien. 

Or, vu les dispositions de l'article 122-2 du code pénal "n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister". 

Ainsi, le Tribunal devra dire si le Directeur avait l'intention de participer à un trafic de produits stupéfiants et s'il aurait pu résister. 



 
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